Agent de change (Cambiste) : une profession qui est pourtant régie par la loi haïtienne.-

GOURDESETDOLLARSA travers presque toutes les rues de la Capitale et des Villes de province, l’on peut constater que des gens, pour la plupart des hommes, accroupis près des centres commerciaux, d’un carrefour drainant pas mal de monde ou près d’une pompe à essence, harcèlent les passants en leur offrant des billets de gourdes contre des dollars américains. Ce constat est aussi valable pour toutes les entreprises commerciales: petites, moyennes ou grandes, formelles ou informelles qui tout de go, affichent leur taux et proposent ce service. Par déduction, ils exercent sans ambages, la profession d’Agent de change communément appelée « Cambiste » (Kanbiz nan lang kreyòl ayisyen). La question à se poser maintenant c’est de savoir qui est réellement, au regard de la loi, habilité à exercer cette profession ?

En Haïti, on serait étonné de voir que presque tous les domaines de la vie courante sont régis par la loi. Quoique par des lois qui soient en grande partie désuètes. Le secteur des changes  en fait aussi partie. Cependant, l’activité en soi est prise d’assaut par des gens qui l’exercent sans aucun statut légal. Fort de ce constat, l’administration d’ Henry Namply avait publié un décret datant du 30 janvier 1988 qui régit enfin la profession d’Agent de change. Ce décret, comptant 15 articles, prescrit à l’article 1er ceci :

« Les Agents de Change constitués de la manière prescrite par la Loi, ont seuls le droit d’en exercer la profession et de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter ou payer des valeurs monétaires, coupons, titres d’actions ou d’opérations, lettres de change ou billet à ordre et autres effets susceptibles d’être côtés, quels que soient leur dénomination et le lieu de leur création, dont le montant ou le prix est payable à l’étranger en monnaies étrangères ou payable en Haïti en monnaie haïtienne sur une disposition de l’étranger ou après négociation à l’étranger. »

Alors que l’Agent de Change est nommé par le Président de la République, comme prescrit à l’article 75 du Code de Commerce, pour obtenir cette nomination, le postulant devra être en revanche recommandé par le Ministre du Commerce et de l’Industrie et remplir les conditions suivantes :

  1. Être haïtien;
  2. Avoir 25 ans accomplis;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques;
  4. Être propriétaire de biens immobiliers sur le territoire national;
  5. Être muni d’un avis favorable de la Banque de la République d’Haïti (BRH).

Pourtant, des étrangers font des opérations de Cambiste sur le territoire national voire des Haïtiens qui ne remplissent aucune des 5 conditions suscitées. L’Etat n’en pipe mot et reste impuissant face à ces dérives comme ses sujets.


lire aussi Les bailleurs peuvent-ils augmenter les loyers au regard de la loi haïtienne ?

Cas des entreprises commerciales qui effectuent des opérations de change

L’article 5 dudit décret précise que « les opérations des Agents de Change ne pourront s’effectuer que dans les locaux déclarés et affectés uniquement à ces activités ». Autrement dit toute personne physique ou morale, générant une activité commerciale dans ses locaux autre que des opérations de change, est interdite d’exercer la profession d’Agent de change. Le contraire est en outre valable, puisqu’ un Agent de Change ne peut en aucun cas faire des opérations de banque pour son propre compte, ni s’intéresser directement ou indirectement à la gestion d’une quelconque entreprise commerciale, poursuit l’article 6. Un Agent de change reste un Agent de change, point barre.-

Or, le constat diffère de la norme établie. Il est fort à parier que 95% de ces opérations sont effectués par des individus ou des entreprises commerciales en marge de la loi.

Quid des sanctions prévues ?

Si, toute personne qui aurait exercé illégalement la profession d’Agent de Change sera frappée d’une amende équivalant au montant des transactions effectuées et punies conformément aux dispositions du Code Pénal, des sanctions similaires seront également appliquées aux Institutions Financières et Bancaires, organisations et tout individu qui auraient facilité ces transactions (article 13).

Conséquences :

Une application stricte du décret du 31 janvier 1988 sanctionnerait la quasi-totalité des entreprises haïtiennes en considérant que presque toutes les entreprises commerciales haïtiennes effectuent des opérations d’Agent de change alors qu’elles n’ont pas forcément cette vocation.

Jems GEDEON, auteur.

Publicité

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s