En Haïti, la pratique qui consiste à augmenter les loyers ne date pas d’aujourd’hui. Nos arrières grands parents–locataires faisaient eux aussi face à ce problème récurrent à caractère inflationniste. L’absence de loi dans ce secteur à une certaine époque a servi de tremplin aux bailleurs pour augmenter les loyers comme bon leur semble. De plus, l’administration de Sténio Vincent envenimait la situation en publiant un décret-loi daté du 11 novembre 1935. Ce décret-loi, comportant un vu, trois considérants et sept articles, était contraire à la constitution d’alors si vrai que dans son article 1er, il stipulait que tout locataire qui ne peut justifier du paiement de ses loyers par la production de sa quittance est sujet à déguerpissement. Autrement dit, la liberté de la preuve était bannie sous l’égide de ce décret-loi. Tu n’as pas de quittance, tu es déguerpi.
Cette mesure était prise à une époque où les constructions et les emplacements étaient assujettis à des charges dont ils ne pourront s’acquitter qu’à la condition que les revenus y relatifs soient régulièrement perçus. Comprenons aussi que les séquelles de l’occupation américaine persistèrent, nos réserves d’or épuisées, il fallait du coup prévoir des mesures sévères et célères pour s’occuper des dettes internes/externes et du fonctionnement de l’appareil étatique. A ce moment-là, les propriétés bâties figuraient parmi les sources sûres de revenu. Ainsi, pour contraindre et en même temps faciliter cette catégorie de contribuable à payer ses impôts et taxes, ce décret-loi fut pris mais non sans conséquence. Il a causé de graves préjudices notamment le déguerpissement forcé et injuste de certains locataires honnêtes.
12 ans après, soit en 1947 sous l’administration de Dumarsais Estimé, la loi du 14 septembre 1947 fut publiée dans le but surtout d’empêcher l’augmentation volontaire et démesurée des loyers et le déguerpissement malhonnête des locataires par faute de ne pas pouvoir exhiber leur quittance. Aux termes de cette loi plus précisément en son article 5, dispose: « le prix des loyers de tout immeuble destiné à l’habitation, au commerce ou à l’industrie quelconque qui sera mis en location, ne dépassera pas un pour cent (1%) du montant du prix de la valeur réelle de l’immeuble mis en location. » L’administration de François Duvalier a elle-même prévu dans la loi du 19 juillet 1961 une déduction de 25% de la valeur locative fixée dans la précédente loi. C’est-à-dire pour un immeuble d’une valeur réelle de HTG 12,450,000.00 (US 150,000.00), les loyers ne doivent pas dépasser HTG 124,500.00 (1%) réduit de HTG 31,125.00 (25%) soit HTG 93,375.00 annuellement.
Plus loin dans son article 4, la loi du 19 juillet 1961 précise : « Le loyer mensuel de tout immeuble doit être identique au montant servi de base au paiement de l’impôt locatif. » A titre d’illustration, un propriétaire qui paye HTG 10,000.00 d’impôt locatif annuellement, doit fixer le loyer mensuel à HTG 10,000.00. A ce propos, le propriétaire est tenu de respecter les lois en fixant les loyers suivants les taux prévus par la loi. Quant au coût des loyers, la loi du 19 juillet 1961 prévoit déjà un ensemble de mesures de protection en faveur des économiquement vulnérables. Ainsi, elle dispose en son article 4 : « Toute augmentation des loyers est interdite même en cas de changement de locataire ». Aussi, elle édicte un ensemble de conditions qui justifieraient une augmentation raisonnable des loyers si elles ont été appliquées de manière à consolider l’immeuble et contribuer au bien-être du locataire. (Réf : articles 496 et 1941 du code civil)
En somme, la novation qui existe dans les lois de septembre 1947 et de juillet 1961 qui consiste à appliquer comme loyer respectivement des taux de 1% de la valeur vénale d’un bien et de 25% en réduction de cette valeur trouvée, fait toute la beauté de ces deux lois qui gardent encore leur fraîcheur. On s’entend que des lois, il n’en manque pas, leur application c’est ce dont on a grand besoin. Ainsi donc, nous pensons que l’on doit opter pour une responsabilité partagée entre l’Etat (Administration publique et judiciaire) au premier plan et les Citoyens au second plan dont leur devoir se limite à forcer les premiers à faire appliquer les règles de droit convenablement dans la cité.
Jems GEDEON
documents consultés:
Lenouvelliste: publication du 22 novembre 2013
textes de loi:
Décret-loi du 11 nov. 1935
loi du 14 septembre 1947 et celle du 19 juillet 1961
Un avis sur “Les bailleurs peuvent-ils augmenter les loyers au regard de la loi haïtienne ?”